- Le principe de la mesure de protection judiciaire porte à la fois sur la protection de la personne et/ou de son patrimoine lorsque celle-ci n’est plus en mesure de veiller sur ses intérêts.
- Une personne peut être placée sous mesure de protection si elle présente une altération de ses facultés mentales ou lorsque ses facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de sa volonté.
- Le Juge peut statuer sur différentes mesures : la Sauvegarde de Justice ; la Curatelle Simple ; la Curatelle Renforcée ; la Tutelle…
- Le Juge peut désigner soit un membre de la famille, soit un tuteur privé, soit une Association Tutélaire.
- Le Juge après étude de votre dossier, a ordonné la mise en place d’une mesure de protection. Dans votre cas, notre service a été mandaté par jugement pour la gestion de votre mesure de protection.
En 1996, un service de tutelle a été créé au sein de la MSA de l’Indre. Le 27 Novembre 2008, le service s’est transformé en une Association loi 1901 indépendante ayant pour intitulé « MSA Service Tutelle 36 ».
Celle-ci a pour mission la gestion des mesures de protection des majeurs vulnérables.
Sur ordonnance du Juge, l’Association intervient sur l’ensemble du département de l’Indre pour la gestion de Sauvegarde de Justice, de Curatelle Simple, de Curatelle Renforcée et de Tutelle. L’Association est soumise aux décisions du Conseil d’Administration et s’organise ainsi :
- Le Président représente l’Association
- Le Conseil d’Administration définit la politique de l’association
- La Direction applique la politique de l’Association et dirige l’équipe dans ce sens
Fonctionnement
-
Le juge nous désigne grâce à une ordonnance de mise sous protection.
Le Mandataire Judiciaire prend contact avec vous afin de vous rencontrer.
Lors d’une visite à votre domicile ou dans un lieu neutre, a lieu une première prise de contact. Les documents importants pour la gestion de votre mesure de protection vous sont demandés ainsi que vos moyens de paiements (excepté pour une Curatelle Simple).
Les Agents Administratifs envoient les courriers d’information aux Organismes.
Un contact est pris avec les différents partenaires. Le mandataire élabore le budget.
Un inventaire est réalisé dans les 3 mois suivant votre mise sous protection, puis transmis au Juge des Tutelles.
Un document Individuel de protection du Majeur (DIPM) est élaboré dans les 3 mois suivant votre mise sous protection. Le DIPM est un contrat social conclu entre vous, votre Mandataire Judiciaire et l’Association Tutélaire. Puis, il est transmis au Juge.
Suivi de la mesure de protection
:
Notre service reçoit l’ordonnance de mise sous
protection sur laquelle figure vos coordonnées.
Selon votre lieu d’habitation, un Mandataire Judiciaire
est désigné pour la gestion de votre mesure.
Pour les aider dans leur mission, chaque Mandataire
Judiciaire travaille en binôme avec un Agent
Administratif.
• Le Mandataire Judiciaire est chargé de la gestion financière,
patrimoniale, administrative et de votre accompagnement
social.
• Des rapports de situation sont transmis régulièrement aux
Juges afin de les informer de tous les éléments
importants vous concernant. En cas de désaccord entre le
Mandataire Judiciaire et vous, c’est le Juge qui statue.
• Vous pouvez accéder à votre dossier à tout moment au
Tribunal d’Instance, service de la protection des majeurs.
Votre mesure de protection peut prendre fin :
- A tout moment, vous ou toute personne habilitée à demander une mise sous protection, peut solliciter le Juge à l’aide d’un certificat médical établi par votre Médecin Traitant pour obtenir la levée de votre mesure de protection. Après étude de la demande, le Juge peut ordonner une mainlevée.
- A l’expiration de la durée fixée pour votre mesure de protection, en l’absence de renouvellement.
- A votre décès. Votre mesure de protection peut être également modifiée soit :
- Par un allègement : dans ce cas vous pouvez solliciter le Juge à l’aide d’un certificat médical établi par votre médecin traitant.
- Par une aggravation : dans ce cas le Juge des Tutelles est sollicité par le biais d’un certificat médical établi par un Médecin Expert inscrit sur la liste du Procureur de la République. Recours : 15 jours après la notification de votre jugement vous pouvez faire appel de la décision auprès du greffe du Tribunal de Châteauroux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,adresse : 11, rue Paul-Louis Courier – B.P. 625 – 36020 CHATEAUROUX CEDEX
Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s’occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne du majeur protégé et de ses biens. La protection juridique qui lui est garantie s’exerce en vertu des principes énoncés dans la présente charte.
Article 1er : Respect des libertés individuelles et des droits civiques
- Conformément à l’article 415 du code civil, la mesure de protection juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des droits fondamentaux et civiques de la personne.
- Conformément à l’article L. 5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne sous réserve des décisions de justice.
- Article 2 : Non-discrimination Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son sexe, de l’origine, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités syndicales, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée lors de la mise en œuvre d’une mesure de protection.
- Article 3 : Respect de la dignité de la personne et de son intégrité Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Le droit à l’intimité est préservé.Il est garanti à la personne la confidentialité de la correspondance privée reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition.
- Article 4 : Liberté des relations personnelles Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne entretient librement des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge en cas de difficulté.
- Article 5 : Droit au respect des liens familiaux La mesure de protection juridique s’exerce en préservant les liens familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge.
- Article 6 : Droit à l’information La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur :
- La procédure de mise sous protection ;
- Les motifs et le contenu d’une mesure de protection ;
- Le contenu et les modalités d’exercice de ses droits durant la mise en œuvre de cette procédure ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en particulier s’il s’agit d’un service.
- La personne est également informée des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires.
- Elle a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et, le cas échéant, selon des modalités fixées par le juge.
- Article 7 : Droit à l’autonomie
- Conformément à l’article 458 du code civil, « sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi, l’accomplissement par la personne des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation ».
protégée
- Conformément à l’article 459 du code civil, « dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ».
- Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du conseil de famille ou du juge.
- Article 8 : Droit à la protection du logement et des objets personnels
- Conformément à l’article 426 du code civil, « le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu’il est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l’établissement dans lequel elle est hébergée. »
Article 9 : Consentement éclairé et participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge :
- le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension, des conditions d’exercice et des conséquences de la mesure de protection juridique ;
- le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet individuel de protection est garanti.
- Article 10 : Droit à une intervention personnalisée
- Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la personne bénéficie d’une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l’objet d’une évaluation régulière afin d’adapter le plus possible l’intervention à ses besoins.
- Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont prises en considération.
- Article 11 : Droit à l’accès aux soins
- Il est garanti à la personne l’accès à des soins adaptés à son état de santé.
Article 12 : Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la personne
- La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de l’état de la personne et, conformément à l’article 496 du code civil, dans son seul intérêt.
- Conformément au même article du code civil, les actes relatifs à la protection des biens de la personne font l’objet de soins prudents, diligents et avisés.
- Sauf volonté contraire exprimée par la personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge, sont maintenus ouverts.
- Conformément à l’article 427 du code civil, « les opérations bancaires d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des comptes ouverts à son nom», sous réserve des dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique. « Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs appartenant à la personne lui reviennent exclusivement ».
- Article 13 : Confidentialité des informations
- Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous réserve des décisions du juge.
Vos devoirs :
- Respecter les rendez-vous et être à l’heure.
- Prévenir le Mandataire Judiciaire ou son Assistant en cas d’empêchement.
- Respecter les jours de permanence téléphonique et physique des Mandataires Judiciaires (sauf cas d’urgence).
- Etre respectueux et poli envers le personnel de l’Association.
- Nos engagements :
- Vous prévenir en cas d’empêchement pour venir à un rendez-vous.
- Vous rencontrer au domicile ou dans nos locaux une fois par mois.
- Vous transmettre un exemplaire de votre relevé de compte mensuel et un relevé de vos comptes de placement annuel.
- Respecter votre mode de vie, vos choix familiaux dès lors que cela ne vous met pas en danger.
- Respecter la confidentialité des informations que vous nous transmettez. Le Mandataire Judiciaire peut transmettre certaines informations qu’il estime strictement nécessaires à d’autres partenaires.